Règles-générales-du-tarif

Tarif Douanier – Règles Générales

Le classement des marchandises dans la Nomenclature est effectué conformément aux principes ci-après :

  1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant quune valeur indicative, le classement étant déterminé légalement daprès les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, daprès les Règles suivantes :
  2. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement sopère comme suit :
    1. La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions dune portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si lune delles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
    2. Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par lassemblage darticles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés daprès la matière ou larticle qui leur confère leur caractère essentiel lorsquil est possible dopérer cette détermination.
    3. Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas deffectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles dêtre valablement prises en considération.
  3. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.
  4. Outre les dispositions qui précèdent, les Règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après :
    1. Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles dun usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsquils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette Règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à lensemble son caractère essentiel.
    2. Sous réserve des dispositions de la Règle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsquils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition nest pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles dêtre utilisés valablement dune façon répétée.
  5. Le classement des marchandises dans les sous-positions dune même position est déterminé légalement daprès les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, daprès les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.